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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)


L'article R. 229-47 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 225-102-1 du code de commerce est remplacée par la référence aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 de ce code ;
2° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles transmettent les informations relatives au plan de transition, en application du II de l'article L. 229-25, les personnes morales de droit privé peuvent renvoyer vers la section de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe prévue aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, sous réserve que ce plan soit facilement identifiable et comprenne les descriptions mentionnées à l'alinéa précédent spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »