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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance relative aux droits sociaux des personnes détenues du 19 octobre 2022)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance relative aux droits sociaux des personnes détenues du 19 octobre 2022)


La section 9 du chapitre II du titre I du livre IV est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 412-85.-Deux mois avant la date d'ouverture de l'établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé afin que soit conduite la visite de conformité mentionnée par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.
« La demande de visite est accompagnée d'un dossier comportant :
« 1° L'avant-projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 ;
« 2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
« a) Le modèle du contrat d'emploi pénitentiaire ;
« b) Les plans des locaux ;
« c) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel recruté et le curriculum vitae du directeur de l'établissement ou service d'aide par le travail ;
« d) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, avec l'accord et en lien avec le chef de l'établissement pénitentiaire, une visite de conformité de l'établissement ou service d'aide par le travail dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 313-13 et D. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.


« Art. D. 412-86.-Le projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 est élaboré après concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Il précise notamment :
« 1° Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;
« 2° Les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui constituent le cadre de référence des actions de soutien éducatif et médico-social prévues par le contrat d'emploi pénitentiaire ;
« 3° Les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;
« 4° La composition de l'équipe pluridisciplinaire et les modalités de coordination des différents professionnels entre eux ;
« 5° Les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou service d'aide par le travail et des prestations qui sont délivrées ;
« 6° Le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service d'aide par le travail avec d'autres partenaires, extérieurs ou intervenants en détention. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ;
« 7° Les modalités de transmission aux structures d'accompagnement à l'extérieur de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne détenue est libérée ;
« Le projet d'établissement ou de service est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée du contrat d'implantation mentionnée par les dispositions de l'article R. 412-78. » ;


2° A la sous-section 2, avant l'article R. 412-89, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 412-87.-Au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre :
« a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ;
« b) Le soutien médico-social ;
« c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ;
« d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.
« Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article D. 412-89.


« Art. D. 412-88.-Les prestations énumérées à l'article D. 412-87 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant, outre les professionnels intervenant en détention et notamment les professionnels des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2, tout ou partie des professionnels suivants :
« a) Des moniteurs d'atelier ;
« b) Des éducateurs spécialisés ;
« c) Des assistants de service social ;
« d) Des psychologues ;
« e) Des aides médico-psychologiques ;
« f) Des conseillers en économie sociale et familiale ;
« g) Des chargés d'insertion. »