Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile)


1° L'article 927 du code de procédure civileest ainsi rédigé :


« Art. 927.-La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :
« 1° Pour chacun des appelants :
« a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
« b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
« 2° La constitution des avocats des appelants ;
« 3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;
« 4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;
« 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
« 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;
« 7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;
« 8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
« 9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
« Elle est datée et signée par les avocats constitués. » ;


2° A l'article 930 du code de procédure civile, le mot : « abrégée » est remplacé par les mots : « à bref délai ».