La commission de discipline de la réserve opérationnelle est saisie par un rapport circonstancié émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le rapport indique clairement les faits reprochés au policier réserviste comparant et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
La commission de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie par rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à l'enquête prévue à l'article 12 du présent arrêté.
Les délais mentionnés ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à celle d'un report de réunion de la commission intervenu en application de l'article 9 du présent arrêté.