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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement d'une procuration pour l'élection des représentants au Parlement européen et portant modification de diverses dispositions du droit électoral)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement d'une procuration pour l'élection des représentants au Parlement européen et portant modification de diverses dispositions du droit électoral)


L'article 6 du même décret est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Ils remettent une version numérique de leur circulaire auprès de la commission instituée pour Paris. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et après vérification par la commission de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.
« Ils remettent également à la commission une version numérique de leur circulaire, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
« Les candidats têtes de liste ou leur représentant qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission lors du dépôt de leur circulaire. »