Le II de l'article 5 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le préfet de police lorsque l'enquête administrative concerne une autorisation d'accès à un établissement ou une installation mentionné à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure situé dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision. »