Après le b du 3° du I de l'article R. 330-3 du code de la route, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Aux seules fins de faciliter et de sécuriser leurs interventions, lorsque celles-ci impliquent des véhicules à moteur, les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure qui sont chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle, individuellement désignés et habilités à cet effet par leur chef de service, ainsi que ceux chargés de la conduite et de l'exécution de ces interventions. »