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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1385 du 29 décembre 2023 portant création d'une mission interministérielle chargée du pilotage du système de collecte et d'utilisation des données sociales et d'un comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1385 du 29 décembre 2023 portant création d'une mission interministérielle chargée du pilotage du système de collecte et d'utilisation des données sociales et d'un comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales)


La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre I (partie décrets simples) du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Simplification et fiabilisation des déclarations des données sociales » et comprend les articles D. 133-5 à D. 133-9-3 ainsi rédigés :


« Art. D. 133-5.-Une mission interministérielle placée sous l'autorité des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, est chargée du pilotage du système de collecte des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 et d'utilisation des données sociales qui en sont issues.


« Art. D. 133-6.-Le responsable de la mission prévue à l'article D. 133-5 est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi.
« La mission interministérielle est rattachée à la direction de la sécurité sociale pour sa gestion administrative et financière.
« Elle bénéficie de l'affectation de personnels mis à disposition de la direction de la sécurité sociale par tout administration ou organisme intéressé.


« Art. D. 133-7.-La mission prévue à l'article D. 133-5 est chargée, avec l'appui du groupement mentionné à l'article D. 133-9-3 :
« 1° D'élaborer, après avis du comité mentionné à l'article D. 133-8, les orientations pluriannuelles du dispositif de collecte, d'utilisation, de vérification et de correction des données sociales, à partir des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. Ces orientations sont rendues publiques par les ministres mentionnés à l'article D. 133-6 ;
« 2° De proposer aux ministres dont elle relève les normes d'échanges prévues aux articles R. 133-13 et R. 133-14-1 ainsi que le référentiel prévu au 5° du présent article ;
« 3° De définir un programme de travail annuel visant à mettre en œuvre les orientations pluriannuelles mentionnées au 1°. La définition de ce programme est faite après le recueil des besoins des organismes et administrations utilisateurs des données de ces mêmes déclarations selon un calendrier et une procédure établie par la mission ;
« 4° De définir un dispositif de suivi statistique de la conformité des déclarations susmentionnées à la législation sociale et fiscale ;
« 5° D'établir, avec les organismes et administrations destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3, un référentiel recensant l'ensemble des vérifications faites sur les données déclarées donnant lieu à l'envoi du compte rendu mentionné au V de l'article R. 133-13. La mission veille à l'exhaustivité et l'exactitude de ce recensement afin de coordonner les vérifications réalisées par les organismes, de prévenir leur redondance, d'unifier l'information du déclarant sur les anomalies et de faciliter leur correction ;
« 6° De coordonner les travaux entre les organismes et administrations destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3, d'une part, et les éditeurs de logiciels et les prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie, ainsi que les déclarants, d'autre part, pour appliquer la législation applicable aux déclarations sociales ;
« 7° De conduire les projets relatifs à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux prévus par le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 ou de contribuer à la conduite des projets visant à permettre l'exploitation et l'interprétation des données sociales collectées au moyen des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 par les services de l'Etat, de ses établissements ou des organismes qui sont sous sa tutelle, ou par tout autre administration publique, notamment ceux relatifs au répertoire de gestion des carrières unique prévu à l'article L. 161-17-1-2 ou destinés à faciliter la gestion de l'impôt sur le revenu par l'administration fiscale ;
« 8° De contribuer aux travaux préparatoires relatifs à toute disposition législative ou réglementaire dont la mise en œuvre est susceptible de faire appel aux données issue des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. La mission est saisie à cet effet par les administrations concernées.
« Le responsable de la mission assume, pour le compte de l'Etat, la responsabilité des traitements relatifs aux déclarations des données sociales mentionnées à l'article L. 133-5-3 et de ceux prévus par le décret du 18 septembre 2019 précité.


« Art. D. 133-8.-Un comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales effectuées en application de l'article L. 133-5-3 est placé auprès des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi.


« Art. D. 133-9.-Le comité mentionné à l'article D. 133-8 comprend, outre le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6, des représentants :
« 1° Des services de l'Etat concernés par les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 ;
« 2° Des organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations susmentionnées ;
« 3° Des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 4° Des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 5° Du conseil national de l'ordre des experts comptables ;
« 6° Des associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie dès lors que les solutions de paie commercialisées par leurs membres sont utilisées pour établir au moins trente pour cent des déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 reçues au cours de l'année civile précédente.
« La liste des entités relevant des 1° à 6° est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Deux représentants sont désignés par le responsable de la mission mentionné au premier alinéa pour chacune de ces entités, sur proposition de celles-ci.
« Toute autre personne qualifiée peut être désignée par le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 pour participer aux travaux du comité.


« Art. D. 133-9-1.-Le comité mentionné à l'article D. 133-8 instruit et examine, à son initiative ou à la demande des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, toute question relative à la simplification et à l'examen de la conformité à la législation sociale et fiscale des données transmises au moyen des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. Il se prononce sur les choix effectués et leur impact sur les déclarants, ainsi que pour les assurés et organismes concernés, des travaux mentionnés au 1° à 7° de l'article D. 133-7. Il veille en particulier à la simplicité des déclarations faites par les employeurs, à la coordination des procédures de vérification et de correction des anomalies déclaratives et de rectification des droits des assurés mises en œuvre par les destinataires ou les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13. Il rend compte chaque année de ses travaux dans un rapport qui est rendu public.


« Art. D. 133-9-2.-Le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 préside le comité mentionné à l'article D. 133-8 et nomme son vice-président parmi ses membres. Il définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité, ainsi que son règlement intérieur et son programme de travail. Il peut être sollicité par les administrations concernées pour organiser, dans des conditions de nature à préserver la confidentialité des travaux mentionnés au 8° de l'article D. 133-7, l'instruction des modalités d'utilisation des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3.
« La mission mentionnée à l'article D. 133-5 assure le secrétariat du comité avec le concours du groupement mentionné à l'article D. 133-9-3. Celui-ci met à disposition les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement et à la réalisation du programme de travail du comité. Les moyens mis en œuvre par ce groupement pour contribuer au fonctionnement du comité sont présentés au conseil d'administration de celui-ci dans le cadre de son budget annuel.


« Art. D. 133-9-3.-Sous la supervision de la mission mentionnée à l'article D. 133-5, le groupement d'intérêt public “ Modernisation des déclarations sociales ” assure la conception, coordonne les développements et l'exploitation des systèmes informatiques nécessaires à la collecte et à l'usage des données sociales transmises dans les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 par les employeurs, leurs tiers déclarants et les organismes mentionnées au II bis de ce même article. » ;


2° L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligation de paiement par virement bancaire » et comprend les articles D. 133-10 à D. 133-11 ;
3° Il est inséré une sous-section 3 intitulée « Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales » qui comprend les articles D. 133-12-1 à D. 133-13-20.