I. - Sous réserve des dispositions des II à IV,le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
II. - Pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2027, le compte rendu mentionné au 5° du V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret peut être transmis au titre du constat d'anomalies résultant des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 du même code par les organismes et administrations destinataires de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du même code, selon des modalités qu'ils déterminent et au moyen d'une norme d'échanges autre que celle prévue à ce même article.
III. - Les dispositions du 3° du V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et au plus tard le 1er janvier 2028.
IV. - Le II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2025.