Au début de la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un article D. 6146-1-A ainsi rédigé :
« Art. D. 6146-1-A.-Pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique, le nombre de chefs de pôle d'activité clinique ou médico-technique mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du présent code et de chefs de service mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code est de huit par établissement. »