Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-6-2 du code général de la fonction publique est de 45 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 25 000 euros. Cette contribution est due en l'absence de publication avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les emplois ont été pourvus. »