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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023 relatif aux conditions d'exercice des mandataires judiciaires à la protection des majeurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023 relatif aux conditions d'exercice des mandataires judiciaires à la protection des majeurs)


Le titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 471-2-1, il est inséré un article D. 471-2-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 471-2-2.-Afin de satisfaire à la condition de formation prévue à l'article L. 471-4, les personnes mentionnées au même article doivent :
« 1° Pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, être titulaires du diplôme national de licence professionnelle mention “ activités juridiques : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs ” ;
« 2° Pour exercer des mesures d'accompagnement judiciaire, avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires pour l'exercice de ces mesures. Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat à partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre équivalent ou, le cas échéant, justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau. La durée et le contenu de cette formation sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente. » ;


2° L'article D. 471-3 est ainsi modifié :
a) Les premier, deuxième et sixième alinéas sont supprimés ;
b) La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Elles disposent d'un délai maximum d'un an à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6 pour satisfaire à la condition prévue à l'article D. 471-2-2. » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


-le nombre : « 21 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;
-les mots : « aux conditions prévues au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue à l'article D. 471-2-2 » ;


3° A l'article D. 471-4 :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des affaires sociales précise les modalités d'accès, le contenu et l'organisation de la formation préparant au diplôme prévu au 1° de l'article D. 471-2-2. ;
« II.-Le certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mention “ mesure d'accompagnement judiciaire ” (MAJ) atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues au 2° de l'article D. 471-2-2. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « à l'article D. 471-3 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article D. 471-2-2 » ;
4° Le 4° du II de l'article D. 472-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le diplôme national mentionné au 1° de l'article D. 471-2-2 ou le certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et toutes autres pièces justificatives relatives aux autres formations suivies ; ».