Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début de l'article R. 262-9, sont insérés les mots : « Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, » ;
2° A l'article R. 262-11 :
a) Le 18° est complété par les mots : « et de l'allocation versée au conjoint en cas de décès du bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en application de l'article 36 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage » ;
b) Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« 29° Des indemnités destinées à l'entretien de l'enfant mentionnées à l'article L. 423-4 du présent code ;
« 30° De l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 ;
« 31° De la majoration pour aide constante d'une tierce personne accordée en application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
« 32° De la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
« 33° De la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
« 34° De la majoration attribuée aux bénéficiaires des dispositions du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale ou du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
« 35° De la majoration de la pension d'invalidité attribuée en application de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
« 36° De la majoration de la pension d'invalidité attribuée en application du règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par l'arrêté prévu à l'article L. 632-3 du code de la sécurité sociale ;
« 37° De l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
« 38° De l'aide financière d'urgence versée à une personne victime de violences conjugales en application de l'article L. 214-9 du présent code. » ;
3° A l'article R. 262-12 :
a) Au début du premier alinéa, qui est précédé d'un I, la référence au 5° de l'article L. 262-3 est remplacée par la référence au 1° du même article ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les revenus professionnels mentionnés au I, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée mentionnés au 1° du I et définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, sont pris en compte pour un montant égal à la différence entre :
« 1° D'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1 du même code, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances prévue à l'article L. 411-1 du code du tourisme et au financement des activités et prestations prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail ;
« 2° D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus mentionnés au I, instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »