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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d'aide médicale urgente (SAMU))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d'aide médicale urgente (SAMU))


L'arrêté du 12 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Chaque occurrence du mot : « médecin » est remplacée par les mots : « professionnel de santé » ;
b) A la première phrase, le mot : « SAMU » est remplacé par les mots : « service d'aide médicale urgente (SAMU) » et les mots : « service d'aide médicale urgente » sont remplacés par le mot : « SAMU » ;
c) Les mots : « une prise en charge médicale et de réanimation » sont remplacés par les mots : « des soins de médecine d'urgence » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque le SAMU déclenche l'intervention du professionnel de santé correspondant du SAMU, chargé de prendre en charge le patient, il déclenche simultanément l'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « médecin » est remplacé par les mots « professionnel de santé » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ARH » est remplacé par les mots : « agence régionale de santé » ;
b) Les mots : « l'urgence » sont remplacés par les mots : « des soins de médecine d'urgence » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Chaque occurrence du mot : « médecin » est remplacée par les mots : « professionnel de santé » ;
b) Les mots : « un contrat » sont remplacés par les mots : « une convention » et les mots : « ce contrat » sont remplacés par les mots : « cette convention » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le professionnel de santé correspondant du SAMU est un médecin ou un infirmier formé aux soins de médecine d'urgence. » ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'agissant des infirmiers correspondants du SAMU, les interventions sont organisées dans le cadre de leurs compétences définies pour la profession aux articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique et préalablement définis entre le SAMU et le professionnel infirmier.
« Une évaluation annuelle du dispositif, comportant notamment le nombre et la nature des interventions effectuées par les professionnels de santé correspondants du SAMU, est présenté au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires prévu aux articles R. 6313-1 et suivants du code de la santé publique et au comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale. » ;
6° L'article 6 est abrogé.