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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)


I.-L'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux est ainsi modifié :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 6°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;
b) Au 7°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;
c) Le douzième alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession.
« L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.
« Le jury procède à la délibération finale. »
II.-L'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est ainsi modifié :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 6°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;
b) Au 7°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;
c) Le douzième alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession.
« L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.
« Le jury procède à la délibération finale. »