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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé)


En application de l'article 3-1 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié susvisé, la liste des établissements de santé concernés par la facturation individuelle des forfaits, mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et des actes et consultations externes associés à ces forfaits aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er janvier 2024 est fixée en annexe au présent arrêté.
Dès lors que la date des soins est postérieure au 31 décembre 2023, les données d'activité mentionnées aux c, d, g, i, j, k, l et m du 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé ne sont plus valorisées.
En conséquence, aucun montant sur le périmètre de la facturation individuelle ne figure au titre de ces données dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 2 de l'arrêté précité.
Pour les versements effectués entre février 2024 et janvier 2025, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant total des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre de l'année 2023.
Pour les versements effectués entre février 2025 et janvier 2026 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre du mois de janvier de l'année 2024.