L'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement est ainsi modifié :
1° Au III de l'article 1er, les mots : « articles 39,40 et 43 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée » sont remplacées par les mots : « articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les références : « à l'article L. 162-22-6 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 162-22 » ;
b) Au 2° du I, après le quinzième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
«-nature du séjour ; »
c) Au 2° du I, après le dix-neuvième alinéa résultant de la modification prévue au b du présent I, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
«-type d'autorisation ; »
d) Au IV, la référence : « annexe I » est remplacée par la référence : « annexe III » ;
3° Au dernier alinéa du II de l'article 6, les mots : « du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 ».
4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « annexe III » est remplacée par la référence : « annexe I » ;
b) Au II, la référence : « annexe I » est remplacée par la référence : « annexe III » ;
5° L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8.-Le présent arrêté comporte trois annexes actualisées chaque année et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales :
«-annexe I relative à la dixième révision de la classification internationale des maladies CIM-10 dite “ à usage PMSI ” ;
«-annexe II relative à la classification commune des actes médicaux descriptive “ dite à usage PMSI ” ;
«-annexe III relative au guide méthodologique de production des recueils d'information standardisés de l'hospitalisation à domicile.
« Les annexes I et II sont communes aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22. »