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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 et modifiant l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 et modifiant l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale)


L'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Arrêté du 17 avril 2018. »
II.-L'article 3 est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 » ;
2° Les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « médicaux » ;
III.-Après le titre III, il est inséré des dispositions ainsi rédigées :
« Le titre III est applicable aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux hôpitaux des armées, à l'exception des III des articles 4 et 5 qui s'appliquent également aux établissements de santé mentionnés aux d et e de ce même article. »
IV.-Le II de l'article 4 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « médicaux » ;
2° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les recettes issues directement de l'activité mentionnée à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale dont les suppléments prévus à l'article L. 162-21-2 du même code » ;
3° Le b du 1° est complété par les mots : « non facturés dans les conditions du R. 174-2-1 du code de la sécurité sociale » ;
4° Au 2°, les mots : « au 3° du II de l'article 5 du présent arrêté dans le cadre des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-23-6 » ;
5° Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code. » ;
V.-L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est remplacé par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 4 du présent arrêté, sont valorisés, soit :
« a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ;
« b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat.
« Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.
« Le cas échéant, cette valorisation intègre le taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ; » ;
2° Au 8° du I, la référence : « article 2 » est remplacée par la référence : « article 3 » ;
3° Au II :
a) Les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « médicaux » ;
b) Les mots : « Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée » sont supprimés ;
c) Le 1° est complété par les alinéas suivants :
« Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants :


«-le coefficient mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ;
«-le coefficient mentionné à l'article L. 162-23-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ;
«-le coefficient mentionné au D du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, ci-après désigné “ coefficient de spécialisation ” ;
«-le coefficient mentionné au quatrième alinéa du II du R. 162-34-5 du code susmentionné, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ” ;
«-le coefficient mentionné au dernier alinéa du R. 162-34-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ”.


La valorisation s'effectue dans les conditions déterminées à l'annexe III du présent arrêté. »
4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisés, soit :
« a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ;
« b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat.
« Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Au III, les mots : « 3° du » sont supprimés ;
VI.-L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation.
« A. Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, des allocations mensuelles égales à un douzième :
« a) Des dotations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, fractionnées dans les conditions suivantes :


«-60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
«-15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
«-25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;


« b) De la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application du 3° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que du montant du forfait « plateaux techniques spécialisés » (PTS) fixé en application du 4° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, versées le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
« B. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du II du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.
« C. Pour le service de santé des armées, un dixième des allocations mensuelles mentionnées au A du II du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au B du III, la référence : « 1° du I du présent article » est remplacée par la référence : « A du III du présent article » ;
VII.-Le I de l'article 9 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Pour les établissements a, b et c mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « S'agissant des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code » ;
2° Les mots : « des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations » sont remplacés par les mots : « de médicaments et des spécialités pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, » ;
VIII.-Il est inséré une annexe III « Modalités de valorisation de la part activité du financement des activités des soins médicaux et de réadaptation » telle que figurant en annexe du présent arrêté.