L'article 3 du décret du 26 avril 2022 susviséest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation à l'article D. 6124-28-2 du code de la santé publique, la permanence médicale visée au 2° du I du même article peut être assurée par la présence d'au moins un médecin mentionné au 2° du I de l'article D. 6124-28-1 du même code qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification au demandeur de la première autorisation de soins critiques délivrée à compter de la publication du présent décret, engage les démarches liées à l'obtention de la qualification ordinale en médecine intensive réanimation ou en anesthésie-réanimation. »