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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1375 du 29 décembre 2023 relatif à la modification des conditions d'implantation des activités de soins critiques, traitement du cancer, cardiologie interventionnelle, psychiatrie et médecine nucléaire)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1375 du 29 décembre 2023 relatif à la modification des conditions d'implantation des activités de soins critiques, traitement du cancer, cardiologie interventionnelle, psychiatrie et médecine nucléaire)


L'article 2 du décret du 30 décembre 2021 susviséest complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Les titulaires d'une autorisation mentionnée au 3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juin 2023, ne disposant sur le site autorisé ni d'une caméra à tomographie d'émission mono-photonique ni d'une caméra à tomographie par émission de positons, peuvent être autorisés à la médecine nucléaire, par dérogation à la condition prévue au I de l'article R. 6123-136 du même code, pour les actes thérapeutiques concernant les pathologies cancéreuses qui relèvent de la mention B mentionnée à l'article R. 6123-135 du même code.
« Ils établissent une convention avec un ou plusieurs autres sites autorisés à la médecine nucléaire afin de disposer d'un accès à une caméra à tomographie d'émission mono photonique et à une caméra à tomographie par émission de positons dans des délais de prise en charge du patient compatibles avec la qualité et la sécurité des soins. Lorsque ces équipements sont détenus par le titulaire mentionné à l'alinéa précédent, une procédure interne formalisée tient lieu de la convention prévue à cette même phrase.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour une demande d'autorisation d'activité déposée lors de la période de dépôt mentionnée au III du présent article, et son renouvellement est conditionné au respect de la condition mentionnée au I de l'article R. 6123-136 du code de la santé publique.
« Toute reconstruction, réaménagement ou agrandissement du site après l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa permet également le respect de la condition mentionnée au I de l'article R. 6123-136 du code de la santé publique. »