I. - Le schéma mentionné au 2° de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique est mis en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard dix-huit mois après la publication de celui-ci. L'autorisation de faire fonctionner l'antenne de médecine d'urgence mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée qu'à l'issue de cette mise en conformité.
II. - Les titulaires d'une autorisation mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret pour se mettre en conformité avec les dispositions résultant de celui-ci.
III. - Par dérogation à l'article R. 6123-18, lorsque les circonstances locales l'exigent et afin d'assurer une permanence de l'accueil et de la prise en charge pour des soins de médecine d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique à suspendre cette activité pour une durée maximale de douze heures consécutives par jour.
Cette autorisation ne peut être accordée que si l'établissement remplit les conditions suivantes :
1° Il est titulaire de l'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation sur le même site géographique ; le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger à cette condition lorsqu'il constate que le besoin d'accès aux soins de médecine d'urgence de la population est couvert par ailleurs ;
2° Il organise, durant les horaires de suspension de son activité, les modalités d'accueil et de prise en charge pour des soins de médecine d'urgence avec au moins un autre établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.
Pour les établissements ayant présenté une demande de faire fonctionner une antenne de médecine d'urgence lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieurement à la mise en conformité mentionnée au I, l'intervention d'une décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur cette demande met fin à l'autorisation de suspension d'activité.
Pour les établissements n'ayant pas présenté la demande mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation de suspension d'activité prend fin le lendemain de la fermeture de la fenêtre de dépôt.