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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1374 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecine d'urgence)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1374 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecine d'urgence)


La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au 3° de l'article R. 6123-1, les mots : « des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble des patients accueillis, pour toute situation relevant de la médecine d'urgence, dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence ou exclusivement des enfants dans la structure des urgences pédiatriques. » ;
2° A l'article R. 6123-2, les mots : « une structure des urgences », sont remplacés par les mots : « soit une structure des urgences, soit une antenne de médecine d'urgence » ;
3° Après l'article R. 6123-6, il est inséré un article R. 6123-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6123-6-1.-L'autorisation de faire fonctionner une antenne de médecine d'urgence ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il remplit les conditions suivantes :
« 1° Il est titulaire de l'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation sur le même site géographique ou il obtient simultanément cette autorisation ;
« 2° Dans le cadre d'une convention ou d'une organisation formalisée, il constitue ou participe à une équipe commune avec un ou plusieurs établissements autorisés pour faire fonctionner une structure des urgences.
« La convention ou l'organisation formalisée prévue au 2° décrit notamment les modalités d'orientation des patients en dehors des horaires d'ouverture de l'antenne ou lorsque la prise en charge du patient ne peut être assurée sur son site, en cohérence avec la convention constitutive du réseau des urgences mentionnée à l'article R. 6123-29. Elle précise également les protocoles de prise en charge des patients dans l'antenne de médecine d'urgence, ainsi que les conditions d'organisation de l'équipe médicale commune sur les différents sites. Elle est conforme au projet médical ou au projet de soins partagé des établissements membres de l'équipe commune.
« Sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé, et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, il peut être dérogé au 1°, sous réserve que le besoin d'accès aux soins de médecine d'urgence de la population soit couvert par ailleurs. » ;


4° A l'article R. 6123-9 :
a) Les mots : « participe à une fédération médicale interhospitalière ou à un groupement de coopération sanitaire afin de constituer une équipe commune avec des établissements autorisés pour la même activité et ayant une plus forte activité » sont remplacés par les mots : « constitue une équipe commune, notamment dans le cadre d'une participation à une fédération médicale interhospitalière, ou d'un groupement de coopération sanitaire avec des établissements autorisés pour la même activité et ayant une plus forte activité » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'équipe commune mentionnée au présent article ainsi qu'à l'article R. 6123-6-1 mutualise les ressources, notamment les ressources médicales. » ;
5° Après l'article R. 6123-9, il est inséré un article R. 6123-9-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6123-9-1.-Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est établie par les structures mentionnées à l'article R. 6123-1 et transmise au directeur d'établissement pour signaler chaque dysfonctionnement constaté dans l'organisation de la prise en charge ou dans l'orientation des patients.
« Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités d'exploitation de ces fiches. » ;


6° Après l'article R. 6123-13, il est inséré un article R. 6123-13-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6123-13-1.-Après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des dispositions de l'article R. 3131-7, l'agence régionale de santé peut confier à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente de son ressort territorial dotés d'une expertise spécifique le rôle de référent interdépartemental ou régional pour les prises en charge correspondantes.
« Pour les prises en charge pour lesquelles son expertise spécifique a été établie par l'agence régionale de santé, le service d'aide médicale urgente référent peut apporter une expertise ponctuelle ou un soutien opérationnel à un autre service d'aide médicale urgente du ressort territorial considéré. » ;


7° Au dernier alinéa de l'article R. 6123-15 :
a) Les mots : « l'équipe d'intervention de » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Compte tenu de l'état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, l'équipe d'intervention peut être composée uniquement d'un conducteur et d'un infirmier. » ;
8° Le 1° de l'article R. 6123-17 est complété par les mots : « ou de l'antenne de médecine d'urgence » ;
9° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par les mots : « et dans l'antenne de médecine d'urgence » ;
10° L'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par les mots : « et antenne de médecine d'urgence » ;
11° A l'article R. 6123-18 :
a) Après les mots : « dans la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou dans l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture » ;
b) Après les mots : « notamment par le SAMU », sont insérés les mots : « le cas échéant selon les modalités d'organisation décrites à l'article R. 6123-18-1 1 et R. 6123-18-2. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les horaires d'ouverture au public de l'antenne de médecine d'urgence couvrent une amplitude d'au moins douze heures de service continu, tous les jours de l'année. Ils sont mentionnés dans la décision d'autorisation. Durant les horaires de fermeture au public, l'établissement siège de l'antenne de médecine d'urgence prévoit un dispositif permettant de joindre le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 ou le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 ou un affichage invitant à composer le 15 afin de bénéficier d'une orientation adaptée. » ;
12° Après l'article R. 6123-18, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 6123-18-1.-A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, à organiser l'accès à la structure selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins mentionné au L. 6311-3 ou par le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° du R. 6123-1. L'organisation mise en œuvre à l'entrée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée inclut la présence d'un professionnel de santé ;
« 2° Par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de la prise en charge définis à l'article R. 6123-19, effectuée par un auxiliaire médical de la structure ou de l'antenne qui met en œuvre des protocoles d'orientation préalable par délégation du médecin présent dans la structure ;
« 3° Par une organisation alternant les modalités prévues au 1° et au 2°.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. R. 6123-18-2.-A titre temporaire et lorsque les circonstances locales le justifient, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, à organiser l'accès à la structure selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 ou par le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1. L'organisation mise en œuvre à l'entrée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée comporte un accueil physique ;
« 2° Par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de la prise en charge définis à l'article R. 6123-19, effectuée par un auxiliaire médical de la structure ou de l'antenne qui met en œuvre des protocoles d'orientation préalable par délégation du médecin présent dans la structure ;
« 3° Par une organisation alternant les modalités prévues au 1° et au 2°.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;


13° A l'article R. 6123-19 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La prise en charge diagnostique et thérapeutique postérieure à l'accueil est organisée par l'établissement de manière à assurer l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation. Cette prise en charge est organisée selon le cas : » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou de l'antenne de médecine d'urgence » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ; »
d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° En l'orientant vers le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 ou vers la médecine de ville ; »
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 7° En l'orientant vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure médico-sociale adaptée à son état ou à sa situation. » ;
14° Au premier alinéa de l'article R. 6123-20, après les mots : « structure des urgences », sont insérés les mots : « ou l'antenne de médecine d'urgence » ;
15° A l'article R. 6123-21 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « structure des urgences », sont insérés les mots : « ou l'antenne de médecine d'urgence » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « A cette fin, les établissements » sont remplacés par les mots : « Les établissements » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, l'établissement met en place un dispositif de gestion des lits, portant sur l'activité d'hospitalisation programmée et non-programmée, ou participe à un dispositif mis en place soit, lorsqu'il appartient à un groupement hospitalier de territoire, par ce groupement, soit conjointement avec d'autres établissements. L'établissement partage en son sein et avec les autres établissements membres de son groupement hospitalier de territoire, ainsi que, le cas échéant, avec la structure coordinatrice et les autres établissements du territoire membres du réseau des urgences mentionné à l'article R. 6123-26, les informations relatives à la disponibilité des lits. Il s'appuie notamment sur le cadre défini par ce réseau. »
16° A l'article R. 6123-22, après les mots : « de la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou de l'antenne de médecine d'urgence » ;
17° A l'article R. 6123-23 :
a) Après les mots : « dans la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou dans l'antenne de médecine d'urgence » ;
b) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'antenne de médecine d'urgence » ;
18° L'article R. 6123-24 est abrogé;
19° A l'article R. 6123-25 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, “ antenne de médecine d'urgence ” ou “ urgences pédiatriques ” » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une antenne de médecine d'urgence, les horaires d'ouverture au public sont affichés sur le panneau “ Antenne de médecine d'urgence ”. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « des urgences pédiatriques » sont insérés les mots : « ou organisant un accueil pédiatrique spécifique et permanent sur le même site géographique » ;
e) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé organisant un accueil psychiatrique spécifique et permanent au sein de la structure des urgences, de l'antenne de médecine d'urgence ou, par dérogation au premier alinéa, les titulaires d'une autorisation de psychiatrie qui assurent un accueil permanent des urgences psychiatriques, affichent un panneau “ urgences psychiatriques ” et portent cette mention sur tous leurs supports de communication. » ;
« Les établissements de santé disposant d'un plateau technique spécialisé mentionné à l'article R. 6123-32-2 et dont la convention est approuvée par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé affichent le panneau “ Urgences ” assorti de la mention de la spécialité et portent cette mention sur tous leurs supports de communication. » ;
20° Au deuxième alinéa de l'article R. 6123-26 :
a) Après les mots : « des urgences et de leurs suites » sont insérés les mots : « et à la mise en œuvre des parcours de soins non programmés » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En cas de situation sanitaire exceptionnelle, cette contribution est assurée dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11. » ;
21° A l'article R. 6123-28 :
a) Le 1° est complété par les mots : «, les représentants des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3, ainsi que les représentants des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ; »
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les professionnels de santé intervenant à la demande du service d'aide médicale urgente, y compris les professionnels de santé correspondants du service d'aide médicale urgente, dont la liste, les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
22° Au premier alinéa de l'article R. 6123-29 :
a) La phrase unique est complétée par les mots : « ou l'antenne de médecine d'urgence. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention répond aux objectifs définis dans le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 » ;
23° L'article R. 6123-32-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le patient nécessite une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai et que son pronostic vital ou fonctionnel est engagé, il est directement orienté, par le service d'aide médicale urgente ou en liaison avec ce dernier, vers le plateau technique spécialisé adapté à son état. Il peut aussi accéder directement à un plateau technique spécialisé adapté à son état » ;
24° L'article R. 6123-32-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6123-32-2.-Les établissements disposant de plateaux techniques spécialisés directement accessibles par les patients signent une convention avec un établissement de santé autorisé au titre du 3° de l'article R. 6123-1. Cette convention précise l'ensemble des modalités de mise en œuvre suivantes :
« 1° La prise en charge spécialisée ou la prise en charge de toutes les affections touchant un même organe ou altérant une même fonction et, dans des délais compatibles avec l'état de santé des patients, sur le plateau technique autorisé au titre des activités énumérées à l'article R. 6122-25 à l'exclusion du 14° de cet article ;
« 2° L'accueil des patients en permanence et sur un site géographique unique ;
« 3° L'information des patients sur la nature et les modalités de la prise en charge spécialisée proposée ;
« 4° L'organisation de la réorientation pour les patients ne relevant pas de la prise en charge spécialisée proposée vers la structure des urgences mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, le transfert en lien avec le service d'aide médicale urgente ;
« 5° Les conditions particulières permettant d'assurer, pour la prise en charge spécialisée considérée, la conformité au cahier des charges relatif à l'accès direct au plateau technique spécialisé défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« Cette convention est approuvée par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et est annexée à la convention constitutive du réseau. » ;


25° Les articles R. 6123-32-3 et R. 6123-32-4 sont abrogés ;
26° A l'article R. 6123-32-5 :
a) Les mots : « ayant signé la convention mentionnée à cet article » sont supprimés ;
b) Les mots : « pour laquelle il est spécialisé. » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il est spécialisé par l'affichage défini à l'article R. 6123-25. » ;
27° Au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7, après les mots : « dans une structure des urgences », sont insérés les mots : « ou une antenne de médecine d'urgence » ;
28° A l'article R. 6123-32-8 :
a) Au 3°, après les mots : « structure des urgences », sont insérés les mots : « ou l'antenne de médecine d'urgence » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « formé à la prise en charge des personnes âgées, » sont insérés les mots : « afin de réaliser l'évaluation gériatrique de manière précoce, » ;
29° Au premier alinéa de l'article R. 6123-32-9, les mots : « la structure des urgences : » sont remplacés par les mots : « la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence : » ;
30° L'article R. 6123-32-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° S'assure du recueil des données d'activité à partir des informations extraites des systèmes d'information des structures de médecine d'urgence autorisées, permettant l'analyse des pratiques professionnelles et la gestion des risques. » ;
31° Après le premier alinéa de l'article R. 6123-32-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de participation de l'antenne de médecine d'urgence à la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles notamment en dehors de ses heures d'ouvertures sont définies dans le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11. » ;
32° Les articles R. 6123-32-12 et R. 6123-32-13 sont abrogés.
33° A l'article R. 6311-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de répondre par des moyens exclusivement médicaux » sont remplacés par les mots : « d'assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « médicaux » est remplacé par le mot : « sanitaires » ;
34° L'article R. 6311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble de ces missions peuvent être exercées directement par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente territorialement compétent ou mutualisées avec un ou plusieurs services d'aide médicale urgente. » ;
35° Au premier alinéa de l'article R. 6311-6, la référence : « L. 6112-5 » est remplacée par la référence : « L. 6311-2 ».
36° A l'article R. 6312-28-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « moyens propres agréés, », sont insérés les mots : « soit avec les moyens de la structure mobile d'urgence et de réanimation, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, en liaison avec le SAMU, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'un patient nécessitant un acte diagnostic ou thérapeutique urgent et ne pouvant être réalisé sur place, le transport est décidé et organisé par le service d'aide médicale urgente. L'équipe est alors placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence. »