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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1372 du 28 décembre 2023 relatif aux sanctions administratives prévues par les articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1372 du 28 décembre 2023 relatif aux sanctions administratives prévues par les articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale)


Le chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 114-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 114-11. - Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
« La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.
« A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :
« 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
« 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;
« 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;
« 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
« Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
« La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
« Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
« Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
« Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
« La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
« La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
« Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2. » ;


2° A l'article R. 114-12 :
Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le chiffre : « 3° » et le mot : « pénalité » est remplacé par le mot : « sanction » ;
3° A l'article R. 114-13 :
a) Aux premiers alinéas du I et du II, les mots : « de la pénalité » sont remplacés par les mots : « d'une sanction » ;
b) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17. » ;
4° A l'article R. 114-14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « proportionnellement à » sont remplacés par les mots : « en fonction de » ;
b) Au même alinéa, après les mots : « la gravité des faits reprochés, », sont insérés les mots : « dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « identiques » est supprimé ;
d) Au même alinéa, le mot : « pénalité » est remplacé par le mot : « sanction » ;
e) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
« Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. »