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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024)


L'aide prévue aux articles 1er et 10 est versée, sous forme selon le cas, d'acompte ou de solde, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 2 dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant son versement, selon des modalités qu'elles déterminent. Elles peuvent le cas échéant déduire du montant à reverser les montants des factures toutes taxes comprises exigibles non encore payées par ces clients. Dans le même délai de 30 jours suivants le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement ;
1° Elles informent leurs clients du montant de l'aide qui leur est répercuté au titre de chaque mois de consommation, et des modalités de répercussion retenues ;
2° L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'énergie la liste exhaustive des structures pour lesquelles le calcul de l'aide demandée comprend un terme « X » non nul prévu aux articles 3, 4 et 5.
Les clients mentionnés à l'article 2 reversent, le cas échéant, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 le montant de l'aide et de l'avance, le cas échéant, perçu qui excède le montant d'aide et d'avance, le cas échéant, dû au titre des personnes physiques mentionnées à l'article 1er. Dans ce cas, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 reversent ce montant à l'Agence de services et de paiement.