Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains peuvent demander une avance de l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ou des clients mentionnés au I de l'article 10 auprès de l'Agence de services et de paiement. Cette avance est demandée dans le cadre de la demande prévu par le II de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 susvisé. L'avance est égale à 20 % du montant d'aide versé en application du même II de l'article 7 du même décret. L'avance est versée par l'Agence de services et de paiement aux fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains concomitamment à l'aide versée en application dudit II de l'article 7 de ce décret. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.
Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement, distincte le cas échéant pour chacun des cas mentionnés au 2° du II de l'article 1er, au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I et II du présent article.
I. - Dossier de demande d'acompte pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, à remettre au plus tard le 1er octobre 2024 :
1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que, le cas échéant, son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;
2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :
a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité ;
d) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, notamment le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.
En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. A défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d'électricité à usage collectif mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent d n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié susvisé ou du décret n° 2022-1764 30 décembre 2022 modifié susvisé.
e) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 ou à l'article 5 due pour chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
f) Pour les cas mentionnés au c du 2° du II de l'article 1er, la part de consommation électrique (M) pour chaque abonné qui est le rapport entre la consommation de chaleur individuelle rapporté à la consommation globale du réseau de chaleur urbain ;
g) Le montant de l'avance perçue, le cas échéant, et reversée aux clients, dans le cadre du premier alinéa du présent article ;
3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
4° L'engagement de reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.
5° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 12.
II. - Dossier de demande de solde pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à remettre au plus tard le 1er avril 2025 :
1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;
2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :
a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité ;
d) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, notamment le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.
En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. A défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d'électricité à usage collectif mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent d n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié susvisé ou du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 modifié susvisé.
e) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 ou à l'article 5 due pour chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
f) Pour les cas mentionnés au c du 2° du II de l'article 1er la part de consommation électrique (M) pour chaque abonné qui est le rapport entre la consommation de chaleur individuelle rapporté à la consommation globale du réseau de chaleur urbain ;
3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I du présent article et de l'avance versée au titre du premier alinéa du présent article ;
4° L'engagement de reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à chaque client au plus tard 30 jours après son versement ;
5° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 2 juin 2025 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du 6° du II de l'article 7 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024 susvisé ;
6° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 12.
Toute demande d'acompte doit faire l'objet d'une demande de solde ultérieure.
III. - Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du II du présent article peuvent déposer jusqu'au 1er juillet 2025 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
IV. - 60 jours après le versement de l'aide et de l'avance le cas échéant par l'Agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au III, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à leurs clients. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du III de l'article 7 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024 susvisé.
V. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er mars 2025, un dossier comprenant :
1° Les pièces mentionnées au 2° du II du présent article ;
2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;
3° Le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif mentionnées à l'article 1er ;
4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
VI. - Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats faisant l'objet d'un dossier de demande au titre du I à III du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et les justificatifs du reversement de l'aide et de l'avance, le cas échéant, aux clients.