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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024)


Pour le cas mentionné au b du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois des périodes du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et pour chaque client comme :
C × (P + 0,75 × X) × (1+TVA)
où :


- « C » est la consommation d'électricité (en MWh) facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants d'une installation collective et servant à la production de chaleur ainsi que les auxiliaires électriques nécessaires. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7 ;
- si les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget font usage des dispositions du A. du I. de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit « tarif bleu option base résidentiel » applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et en vigueur au 1er août 2024 pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024. P est nul sinon.


P ne peut être supérieur à la différence, si elle est positive, en euros par mégawattheure entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du I de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A pour la période de l'année 2024 considérée,
Pour les cas où le prix de vente de la chaleur n'est pas indexé sur un prix de l'électricité, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la somme des factures mensuelles de la part électricité adressées au client et la somme de celles qui aurait été facturée pour les consommations du mois considéré en appliquant les conditions tarifaires du tarif réglementé de vente d'électricité dit « tarif bleu option base résidentiel » applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et en vigueur au 1er août 2024 pour la période du 1er août 2024 ;


- « X » est égal, pour les contrats signés avant le 30 juin 2023, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, et le prix moyen, majoré de 30 %, de la part variable hors taxes et hors TURPE résultant pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la commission de régulation de l'énergie pour une entrée en vigueur au 1er février 2024 ; et pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la commission de régulation de l'énergie pour une entrée en vigueur au 1er août 2024. X est nul sinon ;
- « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées.