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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023 définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s'appliquant dans les territoires d'outre-mer)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023 définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s'appliquant dans les territoires d'outre-mer)


En application du II de l'article L. 281-4 du code de l'énergie, la biomasse issue de la retenue hydroélectrique de Petit-Saut en Guyane est considérée comme un résidu d'une activité de production énergétique et ne doit remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre des articles L. 281-5 et L. 281-6 du même code.