I. - Sous réserve de la réglementation européenne en matière de lutte contre la déforestation et conformément à l'article L. 281-12 du code de l'énergie, pour la production de combustibles ou carburants issus de la biomasse, au sens du titre VIII du livre II du code de l'énergie, et utilisés dans des installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid, le territoire de la Guyane bénéficie des dérogations suivantes :
1° La biomasse forestière issue d'opérations de défrichement ou de déboisement sur le territoire guyanais, quelle que soit la destination des terres défrichées ou déboisées, n'est pas tenue de respecter les critères énoncés à l'article L. 281-9 du code de l'énergie ;
2° La biomasse agricole produite sur le territoire guyanais peut provenir des terres qui, au 1er janvier 2008 ou ultérieurement, relèvent des catégories de terres 1°, 2° et 4° b du I et 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 281-2 du code de l'énergie ;
La production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse forestière ou de la biomasse agricole bénéficiant des dérogations mentionnées au 1° et au 2° du présent I n'est pas tenue de respecter les critères de réduction d'émission de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 281-6 du code de l'énergie.
Pour l'application du 2° du I du présent article, les savanes sur zones hydromorphes sont considérées comme relevant de la catégorie 4° a du I de l'article R. 281-2 du code de l'énergie et ne bénéficient pas de la dérogation prévue à cette disposition.
Sans préjudice du point 1° du I du présent article et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 281-12 du code de l'énergie, la biomasse forestière issue d'opérations de défrichement ou de déboisement sur le territoire guyanais et utilisée dans les installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid et dépassant les seuils prévus au I de l'article L. 281-4 du même code n'est considérée comme durable que si la preuve est apportée que les opérations dont elle est issue ont été opérées conformément à la réglementation en vigueur et, pour les opérations de défrichement ou de déboisement à vocation agricole, que si ces dernières ont été réalisées dans des zones dédiées à l'agriculture conformément au schéma d'aménagement régional.
Sans préjudice du point 2° du I du présent article et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 281-12 du code de l'énergie, la biomasse agricole produite sur le territoire guyanais et utilisée dans les installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid et dépassant les seuils prévus au I de l'article L. 281-4 du même code n'est considérée comme durable que si la conversion en terre agricole, lorsqu'elle a eu lieu après le 31 décembre 2022, a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur, si les terres agricoles exclusivement dédiées à la production de biomasse utilisée à des fins de production d'énergie ne dépassent pas 15 % de la « surface agricole utilisée » du territoire, et si la « surface agricole utilisée » à vocation alimentaire reste au-dessus d'un rapport de 12 hectares pour 100 habitant.
Les dérogations prévues au I du présent article sont applicables au plus tard jusqu'en 2047.
II. - Les installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid et bénéficiant des dérogations mentionnées au I du présent article pour leur approvisionnement présentent, lors de leur candidature à une aide publique déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, puis annuellement à partir leur mise en service, un bilan quantitatif complet de leur approvisionnement en combustibles.
Ce bilan détaille notamment les volumes et quantités d'énergie relatifs aux combustibles ou carburants issus de la biomasse bénéficiant des dérogations prévues au I du présent article avec l'indication de la nature du combustible et de la commune d'origine.
III. - Dans l'année qui précède chaque mise à jour de la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane, et au plus tard tous les 5 ans à compter de leur mise en service, les installations produisant de l'électricité ou de la chaleur ou du froid et bénéficiant des dérogations mentionnées au I du présent article pour leur approvisionnement, présentent un rapport décrivant la trajectoire de diminution, cohérente avec l'échéance mentionnée au I, de la consommation de combustibles ou carburants issus de la biomasse bénéficiant des dérogations prévues au I du présent article.
Ce rapport établit le récapitulatif des consommations de combustibles constatées depuis la mise en service de l'installation et leur évolution annuelle.
Il détaille les volumes et quantités d'énergies relatifs aux combustibles alternatifs envisagés dans le cadre de la trajectoire mentionnée ci-dessus, en s'efforçant d'en préciser la nature, l'origine géographique, le coût, l'impact comparatif estimé en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'horizon temporel de disponibilité.
Il tient compte des ressources estimées dans les études les plus à jour en lien avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, le programme régional de la forêt et du bois ou le schéma d'aménagement régional, ainsi que de la réglementation européenne applicable, notamment celle en matière de lutte contre la déforestation.
Pour les installations candidatant à une aide publique postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, ce rapport est présenté conjointement à ladite candidature.
IV. - Les bilans et rapport mentionnés au II et au III du présent article sont publiés sur le site internet des services de l'Etat en Guyane, assortis d'un avis des services de l'Etat sur leur contenu.