L'arrêté du 4 mai 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment utilisée pour l'application du présent arrêté est celle définie par l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine. » ;
2° Au I de l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des diagnostics de performance énergétique des logements » sont remplacés par les mots : « du diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment » ;
b) Chaque occurrence du mot : « logement » est remplacée par les mots : « bâtiment ou de la partie de bâtiment » ;
3° Le II de l'article 2 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « entre elles », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après les mots : « l'étanchéité à l'air », sont ajoutés les mots : «, et permettant l'atteinte d'un niveau satisfaisant de confort hygrothermique. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« L'auditeur propose au moins deux propositions de travaux de rénovation. Ces deux propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien au sens de l'article 3 du présent arrêté. Elles permettent au bâtiment ou à la partie de bâtiment d'atteindre l'exigence mentionnée au d du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'étape finale de travaux mentionnée ci-dessous.
« A la demande du commanditaire de l'audit, l'auditeur peut proposer des propositions de travaux supplémentaires.
« Les deux propositions de travaux obligatoires sont : » ;
d) Au a du 1°, les mots : « une classe et au minimum d'atteindre la classe E ; » sont remplacés par les mots : « deux classes et de réaliser le traitement de deux postes d'isolation ; »
e) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) L'étape finale permet au moins l'atteinte de la rénovation performante au sens du 17° bis du L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
f) Le c du 1° est supprimé ;
g) Au 2°, les mots : «, c'est-à-dire un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B. » sont remplacés par les mots : « au sens du 17° bis du L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
4° Au III de l'article 2 :
a) Après chaque occurrence des mots : « du bâtiment », sont ajoutés les mots : « ou de la partie de bâtiment » ;
b) A chaque occurrence, le mot : « habitable » est remplacé par les mots : « après travaux » ;
c) A chaque occurrence, les mots : « kWhEP/ m2SHAB/ an » sont remplacés par les mots : « kWhEP/ m2/ an » ;
d) A chaque occurrence, les mots : « kWhEF/ m2SHAB/ an » sont remplacés par les mots : « kWhEF/ m2/ an » ;
e) Au 3°, les mots : « kgCO2eq/ m2SHAB/ an » sont remplacés par les mots : « kgCO2eq/ m2/ an » ;
f) Après le 8°, est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Un descriptif des travaux avec notamment la mention des caractéristiques et critères de performance des matériaux ou équipements proposés par l'auditeur, et le cas échéant la mention du type de matériau d'isolation proposé par l'auditeur ainsi que les surfaces d'isolant à poser. » ;
5° Le 1° du IV de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le renouvellement de l'air est insuffisant ou non-maîtrisé, les travaux permettant d'y remédier sont proposés dès la première étape du parcours de travaux. Les étapes de travaux successives proposées maintiennent un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ; » ;
6° Au d du 2° de l'article 4, après les mots : « frais annuels d'énergie, », sont ajoutés les mots : « fonctionnement de la ventilation, » ;
7° Aux articles 3 et 4, chaque occurrence du mot : « logement » est remplacée par les mots : « bâtiment ou partie de bâtiment » ;
8° A l'article 5, chaque occurrence du mot : « logements» est remplacée par les mots : « bâtiments ou parties de bâtiments ».