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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement)


L'arrêté du 1er août 1986 susviséest ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :


«-l'emploi et l'utilisation de grenaille de plomb de chasse dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 14 de l'entrée 63 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé. Les modalités d'application de ces interdictions sont précisées par instruction du ministre chargé de la chasse. » ;


b) Le cinquième alinéa de l'article 4, est ainsi rédigé :
« Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à la grenaille sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de grenaille autorisés. » ;
c) Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Dans les départements présentant des formations de forte densité végétale ou des secteurs à densité importante en matière d'infrastructures ou de constructions ne permettant pas toujours les tirs sécurisés par balle, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives, sur proposition du préfet, après demande du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives. Cette autorisation fait l'objet, au plus tard deux mois après la fin de la dernière campagne cynégétique annuelle concernée, d'un rapport de mise en œuvre rédigé par la fédération départementale des chasseurs et transmis au ministre chargé de la chasse et au préfet. » ;
d) Le troisième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :


«-de tout engin automobile, y compris à usage agricole. Cette disposition ne fait pas obstacle au tir, depuis un poste fixe matérialisé, du sanglier autour des parcelles agricoles en cours de récolte ; »


e) Dans les articles 1er, 2,4,6,7 et 9, les mots : « des animaux nuisibles » sont remplacés par les mots : « des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts » ;
f) Au dernier alinéa de l'article 7, le mot : « nuisible » est replacé par les mots : « susceptible d'occasionner des dégâts » ;
g) L'article 12 est ainsi rédigé :


« Art. 12.-Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement conduites sous la direction des lieutenants de louveterie. »