Après l'article 17 de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié susvisé, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1.-Pour les demandes d'agrément, de certification, de surveillance et d'autorisation, constitutives d'un fait générateur à compter du 1er janvier 2024, sont affectés du coefficient multiplicateur “ 1,05 ” les paramètres “ k0 ”, “ Th ”, “ k10 ” et “ N ” mentionnés aux 1° à 5°, lorsqu'ils s'appliquent aux fins de calculer les redevances suivantes, perçues par l'organisme technique habilité désigné en application de l'article L. 6221-4 du code des transports :
« 1° Pour la redevance de production prévue à l'article 1er :
« a) le coefficient de proportionnalité “ k0 ”, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté, au titre de l'instruction initiale et du suivi annuel ;
« b) la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté, au titre des évolutions significatives.
« 2° Pour la redevance de gestion de navigabilité prévue à l'article 2, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;
« 3° Pour la redevance de maintenance prévue à l'article 3, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;
« 4° Pour la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue à l'article 4, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;
« 5° Pour la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12, les coefficients de proportionnalité “ k10 ”, d'une part, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté et “ N ”, d'autre part, défini au III de la même annexe. »