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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-5 et R. 611-6 du code de l'aviation civile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-5 et R. 611-6 du code de l'aviation civile)


Après l'article 17 de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié susvisé, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


« Art. 17-1.-Pour les demandes d'agrément, de certification, de surveillance et d'autorisation, constitutives d'un fait générateur à compter du 1er janvier 2024, sont affectés du coefficient multiplicateur “ 1,05 ” les paramètres “ k0 ”, “ Th ”, “ k10 ” et “ N ” mentionnés aux 1° à 5°, lorsqu'ils s'appliquent aux fins de calculer les redevances suivantes, perçues par l'organisme technique habilité désigné en application de l'article L. 6221-4 du code des transports :
« 1° Pour la redevance de production prévue à l'article 1er :
« a) le coefficient de proportionnalité “ k0 ”, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté, au titre de l'instruction initiale et du suivi annuel ;
« b) la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté, au titre des évolutions significatives.
« 2° Pour la redevance de gestion de navigabilité prévue à l'article 2, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;
« 3° Pour la redevance de maintenance prévue à l'article 3, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;
« 4° Pour la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue à l'article 4, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;
« 5° Pour la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12, les coefficients de proportionnalité “ k10 ”, d'une part, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté et “ N ”, d'autre part, défini au III de la même annexe. »