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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1365 du 29 décembre 2023 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1365 du 29 décembre 2023 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)


L'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est remplacée par une annexe ainsi rédigée :


« ANNEXE 1
« DÉPENSES ÉLIGIBLES À LA PRIME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


« Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique :
« 1. (Abrogé) ;
« 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :
« a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
« b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
« c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
« 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :
« a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;
« b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ;
« c) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
« d) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;
« 4. Pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :
« a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;
« b) Pompes à chaleur air/ eau ;
« c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
« 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;
« 6. Dépose d'une cuve à fioul ;
« 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;
« 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique ;
« 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
« 10. Isolation des murs en façade ou pignon ;
« 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;
« 12. Isolation des toitures terrasses ;
« 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
« 13-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
« 13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
« 14. (Abrogé) ;
« 15. Ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement en France métropolitaine ;
« 15 bis. Mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie. »