L'article R. 426-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, il peut s'abstenir de désigner un estimateur lorsque l'importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « culturales » est ajouté après le mot : « parcelles » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « L'expertise des dégâts déclarés », sont insérés les mots : « en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, » et à la fin de cet alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Dans les autres cas, l'estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l'exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours. » ;
4° Au huitième alinéa, après les mots : « les consignes dans un constat provisoire », sont insérés les mots : « en indiquant la période de réalisation des travaux » et avant les mots : « après les avoir effectués », sont insérés les mots : « au plus tard huit jours » ;
5° Au douzième alinéa, le mot : « culturale » est ajouté après le mot : « parcelle » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « L'estimation des dégâts est également celle du demandeur lorsqu'aucun estimateur n'a été désigné. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord important sur les pertes estimées, le réclamant peut organiser une contre-expertise à sa charge exclusive dans les 48 heures ouvrées suivant la notification qui lui a été faite de l'estimation, sans préjudice de la possibilité de contester l'expertise prévue par l'article R. 426-14. Elle a lieu en présence d'un estimateur désigné par la fédération départementale des chasseurs et d'un professionnel de l'expertise qui assiste l'exploitant. »