L'article R. 426-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dès qu'elle a connaissance » sont remplacés par les mots : « Dans un délai maximal d'un mois après qu'elle a eu connaissance » ;
2° Le neuvième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale :
« 1° Un bilan des dégâts de la dernière campagne, qui comprend les données brutes et cartographiées, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce bilan constitue le rapport prévu par la dernière phrase de l'article L. 425-8 ;
« 2° Un bilan de la localisation des opérations d'agrainage dissuasives et de leur suivi ainsi qu'un bilan du tir autour des points d'affûts avec dispositif d'appâts dans les départements où cette pratique est autorisée. » ;
3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La commission départementale suit la mise en place effective des mesures techniques arrêtées en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage visant à maintenir ou rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. A cet effet, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lui présente au moins une fois par an les données de suivi et les résultats de l'évaluation de ces mesures. »