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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1363 du 28 décembre 2023 relatif à la réduction et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1363 du 28 décembre 2023 relatif à la réduction et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier)


La ligne relative au sanglier du tableau figurant à l'article R. 424-8 est ainsi modifiée :
a) Dans la troisième colonne, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;
b) Dans la quatrième colonne, après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés. »