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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune et l'arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune et l'arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique)


L'arrêté du 30 mars 2023 susviséest ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du II de l'article 3, au début de la phrase : « Les contrats sont exigés pour les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences appartenant aux espèces suivantes » sont insérés les mots : « Pour la campagne 2023, » et après les mots : « lupin d'hiver, » est inséré le mot : « luzerne, » ;
2° Au II de l'article 4, après la phrase : « Pour l'application des troisièmes alinéas des articles D. 614-73 et D. 614-74 du code rural et de la pêche maritime, le nombre d'UGB est égal à la moyenne des animaux présents dans la base nationale d'identification des animaux durant l'année précédant la date limite de dépôt de la demande d'aide. » est inséré la phrase : « Pour les animaux de l'espèce porcine et les volailles, le nombre d'UGB est égal au nombre de places ou, pour les élevages de plein air ou les élevages corses, à l'effectif moyen détenu sur l'exploitation l'année précédant la date limite de dépôt de la demande d'aide, déclarés sur le formulaire relatif aux effectifs animaux de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Au II de l'article 4, après la phrase : « Le nombre d'animaux est contrôlé sur place chez l'exploitant demandeur d'aide ou chez l'éleveur contractant avec lequel le demandeur d'aide est en contrat direct. » est insérée la phrase : « Pour les animaux de l'espèce porcine et les volailles, en cas d'élevage en bandes, il sera vérifié lors du contrôle sur place qu'un nombre de places équivalent à 5 UGB est occupé par des animaux présents le jour du contrôle. Dans le cas contraire, comme pour les autres espèces animales autres que bovines, l'effectif déclaré sera vérifié sur la base du registre d'élevage. »