Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve terminales obligatoires, orales (dont épreuves pratiques), des premier et, le cas échéant, second groupe du brevet de technicien supérieur agricole et du certificat d'aptitude professionnelle agricole, délivrés selon la modalité des examens définie au c de l'article premier de l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole, peuvent être, lorsque les circonstances le justifient, organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle.
Cette organisation à distance est réalisée au bénéfice des candidats :
- qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves en raison de l'organisation des épreuves sur un lieu d'hospitalisation ou dans une structure pénitentiaire ; ou
- dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ; ou
- lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats dans le territoire de compétence géographique de l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen le justifie.
L'appréciation de la pertinence de l'organisation des épreuves à distance est du ressort exclusif de l'autorité académique en charge de l'organisation des examens et de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation des examens, l'autorité académique en charge de l'organisation des examens détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.