Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II de l'article D. 614-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 2 % du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de l'année au cours de laquelle le dépassement de 2 % est constaté et jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations » ;
2° A l'article D. 614-46, le nombre : « 2024 » est remplacé par le nombre : « 2025 » » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article D. 614-50 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette obligation s'applique uniquement en cas d'intercultures longues. Au sens du présent article, une interculture longue désigne la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, l'année suivante, de la culture principale suivante. »