L'article D. 731-48 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute ou cesse son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la durée effective de l'activité rapportée à la durée totale de l'année considérée. » ;
2° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au I et au deuxième alinéa du II du présent article. ».