L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces vingt-cinq producteurs déclarent habituellement au moins 75 % de le leur récolte en vins à appellation d'origine produits sur le département de la Gironde, avec un minimum de trois cents hectolitres, sauf pour les producteurs de vins liquoreux. » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur ces vingt-cinq négociants :
«-quinze achètent individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;
«-cinq achètent individuellement en propriété un minimum de quatre mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;
«-cinq achètent individuellement en propriété un minimum de 75 % de vins à appellation d'origine du département de la Gironde appréciés en volume. »