I.-Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Est rétabli un article R. 202-18 ainsi rédigé :
« Art. R. 202-18.-Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. Ils traitent les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 de manière prioritaire et confidentielle. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 202-20 est abrogé ;
3° Après cet article, sont insérés les articles R. 202-20-1 à R. 202-20-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 202-20-1.-En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la disposition du représentant de l'Etat dans le département.
« A cette fin, ils organisent un système d'astreinte de leurs personnels et disposent de capacités analytiques dans des proportions leur permettant de remplir leur mission dans l'hypothèse où surviendraient des maladies classées parmi les dangers mentionnés au I de l'article L. 201-1 ou faisant l'objet, en cas de crise sanitaire, d'une instruction spécifique du ministre chargé de l'agriculture. Une convention passée avec l'Etat définit les obligations qui leur incombent à ce titre.
« Art. R. 202-20-2.-Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes d'épidémiosurveillance définies à l'article L. 201-14.
« Art. R. 202-20-3.-Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant de l'Etat dans le département et en détaille les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il respecte un préavis de six mois, à compter de la réception de ce courrier, avant de cesser les activités concernées.
« Art. R. 202-20-4.-Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente sous-section. » ;
4° L'article R. 202-21devient l'article R. 202-20-5.
II.-La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime, est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Financement des laboratoires agréés
« Art. R. 202-20-6.-Les laboratoires départementaux agréés en application du troisième alinéa de l'article L. 202-1 et les autres laboratoires agréés en application du cinquième alinéa du même article perçoivent une compensation au titre des obligations de service public dont ils sont chargés en application des articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et de la présente sous-section.
« Art. R. 202-20-7.-La compensation mentionnée à l'article R. 202-20-6 est versée dans le cadre d'une convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, conclue à cet effet entre les services compétents de l'Etat et le laboratoire concerné.
« Cette convention précise la nature des obligations de service public, les mandataires et le territoire concernés. Elle est conforme à un modèle type annexé à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Elle comporte :
«-les paramètres de calcul de la compensation versée au titre des obligations de service public mentionnées à l'article R. 202-20-6, les modalités de versement et de révision de la compensation ;
«-le dispositif de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, les modalités de récupération d'éventuelles surcompensations, les moyens de prévenir celles-ci et le régime des pénalités ;
«-ses modalités de modification et de résiliation.
« Les conventions sont modifiées chaque année pour définir le montant prévisionnel de la compensation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la clé de répartition des charges entre les activités liées à la réalisation des obligations de service public et les autres activités exercées par laboratoire. A défaut, cette clé est fixée par chaque convention. »