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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1357 du 28 décembre 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1357 du 28 décembre 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture)


La sous-section 4 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 811-83-6, il est inséré un article R. 811-83-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 811-83-6-1.-Lorsque le conseil de discipline est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 peut demander au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de désigner au sein de ses services une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-83-6, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du directeur de l'établissement, motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. » ;


2° L'article D. 811-83-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement ou dans les locaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. » ;
3° Après l'article D. 811-83-8, sont insérés un paragraphe 3 bis et un paragraphe 3 ter ainsi rédigés :


« Paragraphe 3 bis
« Le Conseil de discipline régional


« Art. R. 811-83-8-1.-Le conseil de discipline régional est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
« Il comprend en outre dix membres :
« 1° Deux représentants des personnels de direction ;
« 2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
« 3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« 4° Un conseiller principal d'éducation ;
« 5° Deux représentants des parents d'élèves ;
« 6° Deux représentants des élèves.
« La nomination des membres autres que le président leur confère la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


« Art. R. 811-83-8-2.-Les articles R. 811-83-3, D. 811-83-7 et D. 811-83-8, le deuxième alinéa du I, le II et le III de l'article R. 811-83-9 et les articles D. 811-83-10 à R. 811-83-21 sont applicables au conseil de discipline régional.


« Art. R. 811-83-8-3.-Le conseil de discipline régional peut être saisi pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 lorsque celui-ci engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales et que ce directeur estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis. Ce conseil peut également être saisi, pour les mêmes motifs, par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.


« Paragraphe 3 ter
« Dispositions communes au conseil de discipline et au conseil de discipline régional


« Art. D. 811-83-8-4.-Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.


« Art. D. 811-83-8-5.-Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 811-83-12 ne s'y conforme pas, l'action disciplinaire se rapportant à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional statue par une seule décision.
« Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional peut statuer par une seule décision, à l'initiative du directeur du lycée, du directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. » ;


4° A l'article R. 811-83-9 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 811-83-8-3, saisir le conseil de discipline régional. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut également, à la demande du directeur du lycée ou du directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'articles D. 811-83-11 et prononcer seul les sanctions énumérées au premier alinéa. » ;
c) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Il est tenu d'engager une procédure disciplinaire :
« 1° Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou lorsqu'il commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
« 2° Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
« 3° Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyber harcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. » ;
5° Le premier alinéa de l'article D. 811-83-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de la délibération, la décision du conseil de discipline est notifiée dans les meilleurs délais à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal, par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 811-83-21. » ;
6° Au II de l'article R. 811-83-21, après les mots : « le conseil de discipline » sont insérés les mots : « ou par le conseil de discipline régional ».