Article 1 AUTONOME (Décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)
Les périodes mentionnées à l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée sont prises en compte, pour moitié, pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension.