I.-Après la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, créé par l'article 2 du présent décret, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Modalités de contrôle et d'échanges d'information
« Art. R. 6333-6-6.-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1. »
II.-L'article R. 6333-7 constitue une sous-section 4 intitulée : « Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation ».