La section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 6333-5 à R. 6333-6-1, dans leur rédaction issue du présent article, constituent une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 » ;
2° L'article R. 6333-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 6333-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. » ;
4° Après l'article R. 6333-6, il est inséré un article R. 6333-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6333-6-1.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6.
« Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire. » ;
5° L'article R. 6333-8, issu du IV de l'article 5 du décret du 17 décembre 2021 susvisé, est abrogé.