Le service historique de la défense exerce sur les archives de la défense autres que celles relevant de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense les actions décrites aux 5°, 9° et 15° de l'article 2, à l'exception des archives conservées par les services d'archives intermédiaires du ministère de la défense et les établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense.
Le service historique de la défense exerce également sur les archives de la défense relevant de sa compétence les actions décrites aux 6°, 7° et 10° de l'article 2.