La direction de la mémoire, de la culture et des archives exerce sur l'ensemble des archives de la défense les actions décrites aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14° de l'article 2.
Elle exerce également les actions décrites aux 5°, 9° et 15° de l'article 2 sur les archives conservées par les services d'archives intermédiaires du ministère de la défense, dont la liste est fixée par arrêté, ainsi que sur les archives des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense.