Le décret du 27 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
-au premier alinéa, le mot : « cadres » est remplacé par le mot : « contrôles » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « chargé de la défense » sont remplacés par les mots : « dont ils relèvent » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la cessation de l'état militaire.
« L'indemnité est versée lors de la cessation des services. » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ les militaires engagés ou de carrière qui, dès la cessation de cet état, sont admis à occuper un emploi des employeurs publics mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique. » ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le montant de l'indemnité de départ perçu est reversé par tout bénéficiaire admis à occuper l'un des emplois déterminés à l'article 3 ou recruté de nouveau pour servir en tant que militaire d'active.
« Le reversement est effectué dans le délai d'un an à compter de la date de début d'occupation de l'emploi ou de la date d'effet de ce recrutement. Passé ce délai, le montant de l'indemnité est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »