L'article 3 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les officiers généraux dont l'admission en deuxième section intervient lorsqu'ils ont accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge qui leur est applicable, le montant du pécule est égal à :
« 1° Dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
« 2° Neuf mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable. »