Le 2° de l'article R. 3415-2 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'assurer, pour le compte de l'Etat, les missions d'un service d'archives définitives telles que définies au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine pour les fonds d'archives audiovisuelles, photographiques et multimédias qui constituent des archives de la défense au sens de l'article R. 212-65 du même code. A ce titre, l'ECPAD peut exercer sur ces archives des attributions en matière de contrôle scientifique et technique dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Il contribue également à la connaissance, la diffusion, la valorisation scientifique, culturelle et commerciale des fonds d'archives qu'il conserve et favorise par tous moyens l'élargissement des publics y accédant ; ».